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Loi du 1er août 1905

Article 13

Créé le 11 janvier 1978

Les infractions aux décrets, pris en vertu de l'article 11, qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles 1er à 4 de la présente loi, seront punies, comme contraventions de simple police, d'une amende de 600 F à 1.300 F.
Au cas de récidive constatée suivant les règles en vigueur en matière de simple police, l'amende sera de 3.000 F à 6.000 F.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification.

Effets de cet article

cite

 Loi 1905-08-01 art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 juillet 1993

Abrogé parLoi n°93-949 du 26 juillet 1993art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993

En vigueur du mercredi 11 janvier 1978 au lundi 26 juillet 1993

Les infractions aux décrets, pris en vertu de l'article 11, qui ne se confondront avec aucun délit de fraude ou de falsification prévu par les articles 1er à 4 de la présente loi, seront punies, comme contraventions de simple police, d'une amende de 600 F à 1.300 F.

Au cas de récidive constatée suivant les règles en vigueur en matière de simple police, l'amende sera de 3.000 F à 6.000 F.

Sera puni des mêmes peines quiconque aura mis en vente ou vendu, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui seront reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification.