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Loi du 19 juin 1857

Article 3

Créé le 19 juin 1857

A défaut de remboursement dès le lendemain de l'échéance, la société du Crédit foncier peut, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, faire procéder, par le ministère d'un agent de change, à la vente du titre, conformément aux dispositions du même article 5 de l'ordonnance précitée.

Effets de cet article

cite

 Ordonnance 1834-06-15 art. 5

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 juin 1857 au jeudi 12 décembre 2019