Abrogé13 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Créé le 19 juin 1857
A défaut de remboursement dès le lendemain de l'échéance, la société du Crédit foncier peut, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, faire procéder, par le ministère d'un agent de change, à la vente du titre, conformément aux dispositions du même article 5 de l'ordonnance précitée.