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Loi du 19 avril 1898

Article 2

Créé le 21 avril 1898

Les pharmaciens reçus à l'étranger, quelle que soit leur nationalité, ne pourront plus exercer la pharmacie en France qu'a la condition d'avoir obtenu le diplôme de pharmacien délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur de pharmacie de l'Etat.
Tout étranger, quoique muni du diplôme de pharmacien français, ne pourra exercer la pharmacie en France que si, par réciprocité, un Français pourvu du diplôme de pharmacien délivré par le pays auquel appartient cet étranger peut exercer la pharmacie dans ce pays.

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En vigueur du jeudi 21 avril 1898 au jeudi 12 décembre 2019