Loi du 17 décembre 1926

Article 18

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Les procès-verbaux d'infraction maritime font foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils sont établis en deux exemplaires dont l'un est transmis au procureur de la République et l'autre au directeur interrégional de la mer responsable du service dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Historique des versions