Loi du 16 avril 1930

Article 7

Créé le 17 avril 1930

Il pourra, exceptionnellement, être procédé à la réfection du cadastre, sans le concours financier des départements et des communes, dans les localités où ce travail sera reconnu indispensable à l'exécution des opérations de révision.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 17 avril 1930

Il pourra, exceptionnellement, être procédé à la réfection du cadastre, sans le concours financier des départements et des communes, dans les localités où ce travail sera reconnu indispensable à l'exécution des opérations de révision.