Loi du 15 novembre 1887

Article 6

Créé le 18 novembre 1887 · En vigueur depuis le 23 février 2007

La présente loi est applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 février 2007

En vigueur du vendredi 18 novembre 1887 au jeudi 22 février 2007