Loi du 15 novembre 1887

Article 3

Créé le 18 novembre 1887 · En vigueur depuis le 24 février 1996

Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.

Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions.

Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 novembre 1887 au vendredi 23 février 1996