Loi du 15 mai 1850

Article 9

Créé le 15 mai 1850

Aucune dépense ne pourra être ordonnée ni liquidée sans qu'un crédit préalable ait été ouvert par une loi.
Toute dépense non créditée ou portion de dépense dépassant le crédit sera laissée à la charge personnelle du ministre contrevenant.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 15 mai 1850 au jeudi 12 décembre 2019