Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Créé le 16 juin 1907
Indépendamment des conditions imposées au profit de la commune par le cahier des charges, un prélèvement de quinze pour cent (15 %) sera opéré sur le produit brut des jeux, au profit d'oeuvres d'assistance, de prévoyance, d'hygiène ou d'utilité publiques.
Une commission spéciale, instituée au ministère de l'intérieur, en règlera l'emploi.