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Loi du 15 juin 1907

Article 2

Créé le 16 juin 1907 · En vigueur du 3 mars 2009 au 30 avril 2012

Les communes dans lesquelles l'article 1er est applicable, les stations dans lesquelles la disposition qui précède est applicable ne pourront en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations seront accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil et approuvé par le ministre de l'intérieur.
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception du prélèvement prévu à l'article 4.
L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel.
La révocation pourra être demandée pour les mêmes causes, par le conseil municipal, au ministre, qui devra statuer dans le délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le conseil municipal peut exercer un recours devant le Conseil d'Etat.
En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra donner lieu à une indemnité quelconque.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du mardi 3 mars 2009 au lundi 30 avril 2012

Les communes dans lesquelles l'article 1er est applicable, les stations dans lesquelles la disposition qui précède est applicable ne pourront en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations seront accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil et approuvé par le ministre de l'intérieur.

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il

L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en

La révocation pourra être demandée pour les mêmes causes, par

En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de

En vigueur du mercredi 4 mai 2005 au lundi 2 mars 2009

Les stations dans lesquelles la disposition qui précède est applicable

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il

L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en

La révocation pourra être demandée pour les mêmes causes, par le conseil municipal, au ministre, qui devra statuer dans le délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le conseil municipal peut exercer un recours devant le Conseil d'Etat.

En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de

Les autorisations antérieures à la présente loi, quelle qu'en soit

En vigueur du dimanche 16 juin 1907 au mardi 3 mai 2005

Les stations dans lesquelles la disposition qui précède est applicable ne pourront en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations seront accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil et approuvé par le ministre de l'intérieur.

L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception du prélèvement prévu à l'article 4.

L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel.

La révocation pourra être demandée, pour les mêmes causes, par le conseil municipal, au ministre, qui devra statuer dans le délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le conseil municipal peut exercer un recours devant le Conseil d'Etat.

En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra donner lieu à une indemnité quelconque.

Les autorisations antérieures à la présente loi, quelle qu'en soit l'origine, sont et demeurent rapportées.