Abrogé13 décembre 2019
Abrogé par LOI n°2019-1332 du 11 décembre 2019 - art. 1
Créé le 14 mars 1928
Les infractions aux règlements relatifs à la conservation des rivages de la mer et à l'extraction des amendements marins sont recherchées et constatées concurremment avec les agents auxquels ce droit est conféré par les lois et décrets en vigueur par les agents départementaux et communaux désignés à cet effet par les collectivités dont ils dépendent et agréés par le ministre chargé des travaux publics, ces agents étant pourvus par le préfet d'une commission de surveillance du rivage de la mer et assermentés à cet effet.