Loi du 13 mars 1917

Article 3

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 5 janvier 1954

Les statuts doivent exiger que le conseil d'administration détermine pour chaque sociétaire le montant maximum des cautions qui peuvent être accordées et limiter la durée pour laquelle ces cautions seront données.
Ils réservent expressément au conseil d'administration le pouvoir de refuser la signature qui lui est demandée, ou de ne l'accorder qu'en prenant les garanties qu'il jugerait utiles.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du mardi 5 janvier 1954 au dimanche 31 décembre 2000