Loi du 12 novembre 1808

Article 3

Créé le 12 novembre 1808

Le privilège attribué au Trésor public pour le recouvrement des contributions directes ne préjudicie point aux autres droits qu'il pourrait exercer sur les biens des redevables, comme tout autre créancier.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 novembre 1808