Créé le 16 juin 1961
Nulle construction de nouvelles places de guerre ou de nouvelles enceintes fortifiées ne pourra être ordonnée qu'après l'avis d'une commission de défense et en vertu d'une loi.
Nul ouvrage nouveau à ajouter à une enceinte fortifiée, nul fort, batterie ou autre ouvrage défensif ayant un caractère permanent, ne pourront être entrepris que lorsqu'un crédit spécial aura été ouvert, à cet effet, à l'un des chapitres du budget.
Les améliorations partielles à faire aux fortifications existantes, lorsqu'elles ne devront apporter aucune extension au tracé du polygone formé par les saillants d'une enceinte fortifiée, pourront être ordonnées par le ministre de la guerre, sur les fonds qui sont portés annuellement au budget pour les réparations et améliorations des places fortes.
Créé le 10 juillet 1851
La loi qui ordonnera la construction d'une nouvelle place de guerre ou d'une nouvelle enceinte fortifiée spécifiera, en même temps, la série dans laquelle cette place ou cette enceinte devra être rangée pour l'application des servitudes défensives.
Les ouvrages qui seront ajoutés à une enceinte fortifiée, les forts, batteries ou autres ouvrages défensifs ayant un caractère permanent, ne pourront être classés ou donner lieu à une extension quelconque des servitudes existantes qu'en vertu d'une disposition législative.
Créé le 10 juillet 1851
Le classement d'une place de guerre ou d'un poste militaire s'étendra à tous les ouvrages extérieurs situés à moins de deux cent cinquante mètres de chemins couverts, ou des dehors quand il n'y a pas de chemins couverts.
Les ouvrages détachés, c'est-à-dire ceux qui sont situés à plus de deux cent cinquante mètres, seront classés séparément.
Sont compris sous la dénomination de dehors tous les ouvrages, tels que demi-lunes, contre-gardes, ouvrages à cornes, à couronne, ou tous autres qui sont enveloppés par la même contrescarpe que le corps de place.
Créé le 16 juin 1961
Le déclassement ou la démolition de tout ou partie d'une place de guerre, d'une enceinte fortifiée ou d'un ouvrage de fortification seront prononcés par décret pris sur le rapport du ministre des armées.
Lorsqu'il sera possible de réduire l'étendue des zones de servitudes sans compromettre la défense ni porter atteinte aux intérêts du Trésor, cette réduction sera prononcée en la même forme.