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Loi du 10 janvier 1936

Article 2

Créé le 11 janvier 1936 · En vigueur du 16 mai 2009 au 30 avril 2012

Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-351 du 12 mars 2012art. 19 (V)

En vigueur du samedi 16 mai 2009 au lundi 30 avril 2012

Créé parOrdonnance n°2009-536 du 14 mai 2009art. 3

Les dispositionsde la présente loi sont applicables dans les collectivités d' outre-mer régiespar

l'article 74 de la Constitution eten Nouvelle-Calédonie.

En vigueur du samedi 11 janvier 1936 au lundi 28 février 1994

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 60 à 18.000 F (1) quiconque aura participé au maintien ou à la reconstitution directe ou indirecte de l'association ou du groupement visés à l'article 1er. Les peines prévues à l'article 42 du code pénal pourront, en outre, être prononcées par le tribunal.

Si le coupable est un étranger, le tribunal devra, en outre, prononcer l'interdiction du territoire français.

(1) Taux en francs actuels.