Loi du 10 août 1871

Article 6

Créé le 5 février 1992

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles 2 et 3 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
" La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Effets de cet article

cite

 Loi 1871-08-10 art. 2, 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 23 février 1996