Loi du 10 août 1871

Article 4

Effets de cet article

cite

 Loi 1871-08-10 art. 2, 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 23 février 1996

Le temps d'absence utilisé en application des articles 2 et 3 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.