Loi du 10 août 1871

Article 2

Créé le 5 février 1992

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :
" 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
" 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;
" 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.
" Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
" L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 23 février 1996

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil général le temps nécessaire pour se rendre et participer :

" 1° Aux séances plénières de ce conseil ;

" 2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil général ;

" 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter le département.

" Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.

" L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.