Abrogé24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Créé le 5 février 1992
Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article 16 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
" La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
" La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.