Loi du 10 août 1871

Article 17

Créé le 5 février 1992

Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article 16 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
" La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.
" Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Effets de cet article

cite

 Loi 1871-08-10 art. 16

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 23 février 1996

Les membres du conseil général autres que ceux visés à l'article 16 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

" La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.

" Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.