Loi du 10 août 1871

Article 16

Créé le 4 août 1875 · En vigueur du 5 février 1992 au 23 février 1996

Les membres du conseil général visés à l'article 8 de la présente loi qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Effets de cet article

cite

 Loi 1871-08-10 art. 8

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 23 février 1996

Déplacé le mercredi 5 février 1992

En vigueur du mercredi 4 août 1875 au mardi 4 février 1992