Loi du 10 août 1871

Article 12

Créé le 5 février 1992

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles 2 et 3, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
" Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Effets de cet article

cite

 Loi 1871-08-10 art. 2, 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 5 février 1992 au vendredi 23 février 1996

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles 2 et 3, les membres du conseil général qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

" Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.