JORF n°302 du 29 décembre 2001

I. - La loi de finances pour 2002 est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation qui portent atteinte au principe de sincérité budgétaire

La loi de finances pour 2002 est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation qui portent atteinte au principe de sincérité budgétaire.

Considérant la jurisprudence constitutionnelle, et notamment de la décision no 94-351 DC du 29 décembre 1994, le Conseil constitutionnel est garant du principe de sincérité budgétaire, venant assurer les droits du Parlement à une information complète, nécessaire à l'exercice effectif de ses pouvoirs de contrôle.

Le texte de la loi de finances pour 2002 viole manifestement ce principe de sincérité en présentant une sous-estimation manifeste du niveau des recettes fiscales, et un niveau de déficit budgétaire au titre de l'exercice 2002 erroné. Ces erreurs manifestes d'appréciation doivent conduire le Conseil à censurer l'ensemble de la loi.

De plus, l'ensemble de la loi ici déférée doit être censuré pour défaut de sincérité budgétaire, principe récemment précisé par l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui a remplacé l'ordonnance du 2 janvier 1959. Cet article stipule que : « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des revenus et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. » Ce principe de sincérité résulte de la jurisprudence élaborée récemment par le Conseil constitutionnel et sa traduction législative dans la loi organique du 1er août 2001 est l'aboutissement d'un long effort.


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I. - La loi de finances pour 2002 est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation qui portent atteinte au principe de sincérité budgétaire

La loi de finances pour 2002 est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation qui portent atteinte au principe de sincérité budgétaire.

Considérant la jurisprudence constitutionnelle, et notamment de la décision no 94-351 DC du 29 décembre 1994, le Conseil constitutionnel est garant du principe de sincérité budgétaire, venant assurer les droits du Parlement à une information complète, nécessaire à l'exercice effectif de ses pouvoirs de contrôle.

Le texte de la loi de finances pour 2002 viole manifestement ce principe de sincérité en présentant une sous-estimation manifeste du niveau des recettes fiscales, et un niveau de déficit budgétaire au titre de l'exercice 2002 erroné. Ces erreurs manifestes d'appréciation doivent conduire le Conseil à censurer l'ensemble de la loi.

De plus, l'ensemble de la loi ici déférée doit être censuré pour défaut de sincérité budgétaire, principe récemment précisé par l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, qui a remplacé l'ordonnance du 2 janvier 1959. Cet article stipule que : « Les lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des revenus et des charges de l'Etat. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. » Ce principe de sincérité résulte de la jurisprudence élaborée récemment par le Conseil constitutionnel et sa traduction législative dans la loi organique du 1er août 2001 est l'aboutissement d'un long effort.