D. - Article 36 du projet de loi
-
L'article 36 du projet de loi qui modifie l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme autorise en fait l'augmentation des constructions dans les zones d'exposition au bruit. Cet article ne contient pas de dispositions suffisamment précises en ne déterminant pas les limites de l'augmentation significative et en soumettant dès lors au bruit des populations nouvelles. Ces dispositions portent délibérément atteinte au droit à la santé consacré par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décisions no 93-325, no 97-387, no 80-117, no 90-269...) qui se fonde de façon constante sur le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.
-
De surcroît, l'augmentation même non significative des populations dans la zone de bruit imposera aux aéroports et aux compagnies aériennes des charges supplémentaires dont elles ne seront aucunement responsables et qui portent atteinte aux principes contenus dans les articles 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
E. - Article 55 du projet de loi
-
Les dispositions de l'article 55, qui imposent 20 % de logements locatifs sociaux aux communes de 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et qui comprennent au moins une commune de plus de 15 000 habitants, comportent de nombreuses difficultés et soulèvent d'importantes atteintes à la Constitution.
-
C'est pourquoi le Sénat avait proposé de substituer à cette obligation des communes la répartition de ces 20 % de logements sociaux dans le cadre de l'EPIC.
-
Les dispositions de l'article 55 portent gravement atteinte au principe de libre administration des communes protégé par l'article 72 de la Constitution.
-
Ces dispositions portent également atteinte au principe d'égalité en traitant différemment les communes d'Ile-de-France par rapport aux autres communes.
-
Ces dispositions imposent une rétroactivité de la loi en sanctionnant les communes qui, avant la promulgation de la loi et en application de leurs compétences de l'époque, ne disposaient pas de 20 % de logements sociaux. La loi n'aurait dû statuer que sur les constructions futures et non sur les constructions anciennes et actuelles. Dès lors, le principe général du droit de non-rétroactivité en matière fiscale et en matière non pénale n'est pas respecté (décisions du Conseil constitutionnel no 84-184 et no 84-186).
-
Ces dispositions ne respectent pas le principe de proportionnalité en imposant une norme générale de 20 % de logements sociaux sans tenir compte de l'état des constructions existantes et en limitant de façon arbitraire les définitions du logement social.
-
Ainsi, sont exclus de la liste des logements sociaux les résidences universitaires, les chambres et studios d'étudiants conventionnés, les logements locatifs privés répondant aux mêmes critères que les logements locatifs issus du parc HLM, notamment les logements encore soumis à la loi de 1948, les logements donnant lieu à l'attribution de l'aide personnalisée au logement ou de l'aide au logement social.
-
De même, l'exclusion du champ de la loi des logements sociaux qui ont fait l'objet d'une accession à la propriété écarte ainsi toute une série de logements et condamne à terme l'accession à la propriété des logements sociaux portant ainsi atteinte au droit de propriété.
-
Ces dispositions sont inapplicables dans les communes qui ne disposent plus de réserves foncières et les sanctionnent de façon abusive en leur imposant des pénalités financières qu'elles n'ont pu ni prévoir ni programmer et en les obligeant à modifier leur politique foncière au détriment de l'habitat existant.
-
Ces dispositions sont inapplicables également dans les zones touristiques, classées, protégées..., à moins de modifier le caractère de ces zones et de porter ainsi atteinte à l'environnement.
-
Ces dispositions portent aussi gravement atteinte au droit de propriété en obligeant les communes concernées à modifier leur plan d'occupation des sols pour prévoir la construction des logements sociaux et entraînant ici ou là un effondrement de la valeur de certains biens immobiliers.
-
Ces dispositions portent également atteinte au principe d'égalité devant l'impôt en sanctionnant les contribuables des communes qui ne pourront pas (faute de réserves foncières ou en raison du coût exorbitant du foncier) faire face à l'obligation de 20 %.
-
En conséquence, il est demandé au Conseil constitutionnel de déclarer l'article 55 non conforme à la Constitution ou pour le moins de déclarer que ces dispositions ne seront applicables qu'aux seules constructions nouvelles.
1 version