JORF n°302 du 30 décembre 1999

  1. Il viole les principes de nécessité, de proportionnalité

et de personnalité des sanctions et des peines

Le mécanisme instauré par l'article 24 de la loi crée en effet des sanctions collectives automatiques, aveugles et non proportionnées aux manquements commis.

Il méconnaît donc le principe de nécessité des peines énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives, ainsi que vous l'avez affirmé à maintes reprises : il « s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire » (93-215 DC, 3 septembre 1986, paragraphe 3) et peut donc viser les sanctions prononcées par les autorités administratives ou par un établissement public comme la CNAMTS.

En outre, vous déduisez de la nécessité des peines deux autres principes. Tout d'abord, elle implique le principe de la responsabilité des peines et des sanctions, que vous avez récemment réaffirmé dans votre décision 99-411 du 16 juin 1999, à propos de la réforme de l'article L. 21-2 du code de la route. En vertu de ce principe fondamental, nul n'est punissable que de son propre fait. Un mécanisme qui aurait pour effet de sanctionner des médecins auxquels aucun manquement ne peut être imputé porterait donc une atteinte grave au principe de la personnalité des sanctions. Celui-ci requiert en effet l'individualisation de la peine et de son exécution, que vous avez presque reconnue comme figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République dans votre décision 80-127 des 19 et 20 janvier 1981 relative à la loi « sécurité et liberté ».

Vous tirez aussi du principe de la nécessité des peines l'interdiction des peines automatiques (voir, par exemple, en matière de sanctions administratives, votre décision 97-389 du 22 avril 1997, paragraphe 31), à laquelle les lettres clés flottantes, système aveugle déclenché mécaniquement par un dépassement de l'objectif de dépenses, contrevient directement.


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Version 1

2. Il viole les principes de nécessité, de proportionnalité

et de personnalité des sanctions et des peines

Le mécanisme instauré par l'article 24 de la loi crée en effet des sanctions collectives automatiques, aveugles et non proportionnées aux manquements commis.

Il méconnaît donc le principe de nécessité des peines énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives, ainsi que vous l'avez affirmé à maintes reprises : il « s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire » (93-215 DC, 3 septembre 1986, paragraphe 3) et peut donc viser les sanctions prononcées par les autorités administratives ou par un établissement public comme la CNAMTS.

En outre, vous déduisez de la nécessité des peines deux autres principes. Tout d'abord, elle implique le principe de la responsabilité des peines et des sanctions, que vous avez récemment réaffirmé dans votre décision 99-411 du 16 juin 1999, à propos de la réforme de l'article L. 21-2 du code de la route. En vertu de ce principe fondamental, nul n'est punissable que de son propre fait. Un mécanisme qui aurait pour effet de sanctionner des médecins auxquels aucun manquement ne peut être imputé porterait donc une atteinte grave au principe de la personnalité des sanctions. Celui-ci requiert en effet l'individualisation de la peine et de son exécution, que vous avez presque reconnue comme figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République dans votre décision 80-127 des 19 et 20 janvier 1981 relative à la loi « sécurité et liberté ».

Vous tirez aussi du principe de la nécessité des peines l'interdiction des peines automatiques (voir, par exemple, en matière de sanctions administratives, votre décision 97-389 du 22 avril 1997, paragraphe 31), à laquelle les lettres clés flottantes, système aveugle déclenché mécaniquement par un dépassement de l'objectif de dépenses, contrevient directement.