IV. - Sur la contribution globale de l'industrie
pharmaceutique (art. 31)
L'article 31 met en place une contribution globale sur le chiffre d'affaires exigible en cas de dépassement de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie.
Cette contribution, dont ne sont redevables que les entreprises qui n'ont pas conclu de convention avec le Comité économique du médicament, ne répond pas aux exigences résultant des règles et principes constitutionnels.
Comme la contribution exigible des médecins conventionnés prévue par l'article 26, elle méconnaît l'interdiction d'automaticité des sanctions.
En outre :
- Aux termes de la jurisprudence du Conseil, le législateur doit « fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels » : tel n'est pas le cas de l'article 31. En effet, cette contribution a pour objet de taxer le chiffre d'affaires réalisé par les entreprises pharmaceutiques à partir de critères d'assujettissement et de calcul sans rapport direct avec l'objectif poursuivi de maîtrise des dépenses pharmaceutiques.
D'une part, il convient de relever que la référence au « chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments remboursables » pour déclencher l'assujettissement global des entreprises pharmaceutiques (art. L. 138-10 du code de la sécurité sociale) et pour calculer leur contribution individuelle (art. L. 138-11 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale) n'est pas pertinente, et ce, à trois points de vue.
En premier lieu, le chiffre d'affaires « réalisé au titre des médicaments remboursables » ne traduit pas l'évolution des dépenses réellement remboursées par les organismes d'assurance maladie. A cet égard, il faut tenir compte non seulement de la part non négligeable de l'automédication, mais aussi de la diversité des taux de remboursement qui font très largement varier le rapport entre le chiffre d'affaires réalisé et la dépense d'assurance maladie correspondante.
En deuxième lieu, la référence au « chiffre d'affaires réalisé en France » n'est pas davantage satisfaisante au regard de l'objectif de régulation des dépenses d'assurance maladie. Tout d'abord, elle inclut le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par des intermédiaires opérant en France, alors que ces ventes de médicaments ne donnent pas lieu, sauf cas très particuliers, à une dépense à la charge des organismes français d'assurance maladie. Ensuite, cet agrégat exclut le chiffre d'affaires réalisé hors de France mais donnant pourtant lieu à remboursement par les organismes français d'assurance maladie, notamment en application des règles du droit communautaire telles qu'elles résultent de l'arrêté rendu le 28 avril 1998 par la CJCE (aff. C 158/96).
En troisième lieu, et surtout, les entreprises redevables de la contribution de l'article 31 n'ont pas la maîtrise complète de leur chiffre d'affaires réalisé au titre des médicaments remboursables : le Gouvernement a la possibilité de modifier et, donc, d'accroître la liste des médicaments remboursables ou le champ de remboursement.
D'autre part, le second agrégat, choisi pour déclencher l'assujettissement de l'industrie pharmaceutique à cette contribution, à savoir l'ONDAM, est particulièrement contestable.
En effet, la fixation de l'ONDAM tient compte de toutes les dépenses d'assurance maladie et pas seulement des dépenses pharmaceutiques. Il n'est donc pas pertinent de prendre pour critère cet objectif global pour instituer une contribution à la charge des seules entreprises pharmaceutiques.
- L'excessive progressivité de la contribution globale méconnaît également l'exigence de proportionnalité des sanctions : son taux varie de 0,16 % à 3,3 % de l'ensemble du chiffre d'affaires, alors que son facteur déclenchant, l'écart entre la progression du chiffre d'affaires et celle de l'objectif des dépenses d'assurance maladie, est un taux marginal de progression de ce chiffre d'affaires.
Les effets de seuils massifs de cette contribution méconnaissent enfin le principe tiré à l'article 13 de la déclaration des droits de 1789, selon lequel la contribution commune « doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés » et qui fonde un principe de justice fiscale.
1 version