JORF n°303 du 31 décembre 1998

Article 12

Cet article portant réforme de la contribution représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle conduit à exiger des redevables de payer deux fois ladite taxe à raison des loyers perçus sur les neuf premiers mois de 1998. De surcroît, le mécanisme de demande de dégrèvement retenu en dernière lecture par l'Assemblée nationale (rapport Sénat no 116, p. 84 et suivantes) ne garantit nullement que tous les bailleurs et locataires pourront en faire usage.

Cet article n'est donc pas conforme à l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose les principes de l'égale répartition de la « contribution commune » et de l'appréciation des facultés contributives.

Cet article n'est pas davantage conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la rétroactivité de la loi fiscale, car la disposition déférée n'a pas été prise pour des raisons d'intérêt général mais dans le seul souci de ne pas décaler dans le temps les recettes fiscales de l'Etat. Le Conseil ne saurait en effet assimiler à une raison d'intérêt général un simple décalage de trésorerie ne générant aucune perte de recettes et des dépenses de « portage » d'un montant limité. De plus, il n'y a pas proportionnalité entre les mesures adoptées - faire payer deux fois l'impôt sur le même revenu - et l'objectif poursuivi de simplification des formalités déclaratives particulières au droit de bail. Un mécanisme simple de remboursement progressif d'une créance d'impôt aurait pu être mis en oeuvre, par analogie avec le dispositif institué lors de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de TVA.

Cet article contrevient enfin au principe d'égalité devant les charges publiques, en tant qu'il entraîne une double imposition des personnes physiques et non des personnes morales, pour lesquelles des dispositions spécifiques ont été prévues. Ces bailleurs ne sont pas en effet dans « des situations différentes », et il n'existe aucune « raison d'intérêt général » à instituer une telle inégalité. Si tel n'était pas le cas, la « différence de traitement qui en résulte » ne serait pas « en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit », puisque cet objet est de simplifier les formalités déclaratives particulières au droit au bail. Il y aurait même une inversion paradoxale, puisque l'objectif de simplification, qui s'adresse essentiellement aux bailleurs personnes physiques, se traduirait par une surimposition de ces mêmes bailleurs.

Pour l'ensemble de ces raisons, l'article encourt donc la censure du Conseil constitutionnel.

Pour ces motifs, et pour tout autre qu'il plairait à votre Conseil de soulever, les auteurs de la présente saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution la loi de finances rectificative pour 1998.

(Liste des signataires : voir décision no 98-406 DC.)


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Version 1

Article 12

Cet article portant réforme de la contribution représentative du droit de bail et de la contribution additionnelle conduit à exiger des redevables de payer deux fois ladite taxe à raison des loyers perçus sur les neuf premiers mois de 1998. De surcroît, le mécanisme de demande de dégrèvement retenu en dernière lecture par l'Assemblée nationale (rapport Sénat no 116, p. 84 et suivantes) ne garantit nullement que tous les bailleurs et locataires pourront en faire usage.

Cet article n'est donc pas conforme à l'article XIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose les principes de l'égale répartition de la « contribution commune » et de l'appréciation des facultés contributives.

Cet article n'est pas davantage conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la rétroactivité de la loi fiscale, car la disposition déférée n'a pas été prise pour des raisons d'intérêt général mais dans le seul souci de ne pas décaler dans le temps les recettes fiscales de l'Etat. Le Conseil ne saurait en effet assimiler à une raison d'intérêt général un simple décalage de trésorerie ne générant aucune perte de recettes et des dépenses de « portage » d'un montant limité. De plus, il n'y a pas proportionnalité entre les mesures adoptées - faire payer deux fois l'impôt sur le même revenu - et l'objectif poursuivi de simplification des formalités déclaratives particulières au droit de bail. Un mécanisme simple de remboursement progressif d'une créance d'impôt aurait pu être mis en oeuvre, par analogie avec le dispositif institué lors de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière de TVA.

Cet article contrevient enfin au principe d'égalité devant les charges publiques, en tant qu'il entraîne une double imposition des personnes physiques et non des personnes morales, pour lesquelles des dispositions spécifiques ont été prévues. Ces bailleurs ne sont pas en effet dans « des situations différentes », et il n'existe aucune « raison d'intérêt général » à instituer une telle inégalité. Si tel n'était pas le cas, la « différence de traitement qui en résulte » ne serait pas « en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit », puisque cet objet est de simplifier les formalités déclaratives particulières au droit au bail. Il y aurait même une inversion paradoxale, puisque l'objectif de simplification, qui s'adresse essentiellement aux bailleurs personnes physiques, se traduirait par une surimposition de ces mêmes bailleurs.

Pour l'ensemble de ces raisons, l'article encourt donc la censure du Conseil constitutionnel.

Pour ces motifs, et pour tout autre qu'il plairait à votre Conseil de soulever, les auteurs de la présente saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer contraire à la Constitution la loi de finances rectificative pour 1998.

(Liste des signataires : voir décision no 98-406 DC.)