C. - La loi relative à la réduction négociée du temps
de travail porte atteinte à la liberté des salariés
La liberté personnelle du salarié a valeur constitutionnelle (décision no 89-257 DC du 25 juillet 1989, Rec., p. 59). En conséquence, le législateur doit respecter cette liberté même s'il poursuit un objectif d'intérêt général ou s'il cherche à mettre en oeuvre d'autres droits ou principes à valeur constitutionnelle.
Or, la loi opère, à la place des salariés eux-mêmes, un choix arbitraire de plus de temps libre et de moins de revenus, sans qu'aucun motif d'intérêt général (la recherche du plein emploi n'est plus l'objectif de la loi) ne justifie cette réduction massive du temps de travail. Plus précisément, l'article 5, en limitant le recours aux heures supplémentaires et en distinguant les régimes des heures supplémentaires applicables aux entreprises, pénalise les salariés des entreprises ayant une durée collective du travail supérieure à 35 heures en taxant de 10 % les quatre premières heures supplémentaires et porte atteinte à leur liberté de travail. Et si le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 janvier 1986 (no 85-200 DC, Limitation des possibilités de cumul entre pensions de retraite et revenus d'activité, Rec., p. 9 et s), a considéré qu'il appartient à la loi « de poser des règles propres à assurer au mieux l'exercice du droit d'obtenir un emploi par un plus grand nombre d'intéressés possible » et « de faire contribuer les personnes exerçant une activité professionnelle à l'indemnisation de ceux qui n'en ont pas », le système envisagé par la loi aujourd'hui déférée est sensiblement différent. En effet, la contribution de 10 % financera en partie le fonds créé par l'article 5 de la loi de financement pour 2000, fonds qui assurera la compensation des allégements des cotisations sociales définies par l'article 28-I. Ce système revient à taxer les salariés qui travaillent plus dans certaines entreprises pour financer les baisses des charges sociales des entreprises où les salariés travaillent moins. Or, autant le système de la contribution de solidarité en 1982 et 1986 pouvait se justifier comme un financement direct de l'aide aux travailleurs privés d'emplois, autant le système de la contribution sur les heures supplémentaires taxe des salariés pour financer des baisses de charges sociales d'autres salariés au motif d'un objectif incertain et indirect de création d'emplois. Il constitue une atteinte injustifiée à la liberté du travail et compromet le principe de juste rémunération que mérite tout travail. Il doit donc être considéré comme non conforme à la Constitution.
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