JORF n°88 du 13 avril 1996

B. - Une atteinte au principe de non-rétroactivité des sanctions pénales et des sanctions ayant le caractère d'une punition
Le Conseil constitutionnel a eu plusieurs fois l'occasion d'affirmer qu'il ne pouvait y avoir de mesure rétroactive de validation en matière pénale. Il a, dans sa décision no 82-155 DC du 30 décembre 1982, étendu cette interdiction << à toute sanction ayant le caractère d'une punition >>. Dans ce cas comme dans l'autre, l'article 87-I de la présente loi est ouvertement contraire à cette jurisprudence.
Les sanctions pénales prévues au premier alinéa de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1979, notamment lorsque le prêteur n'a pas respecté les dispositions de l'article 5, ne pourront être appliquées. Le juge pénal ne pourra plus sanctionner l'établissement bancaire qui n'aura pas fourni un échéancier détaillé puisque le législateur aura, dans l'intervalle, réputé régulier ce défaut d'information.
En ce qui concerne les sanctions ayant le caractère d'une punition, la loi du 13 juillet 1979 (art. 31, dernier alinéa) a prévu, en cas d'inobservation des règles relatives à l'offre de prêt, que le prêteur << pourra... être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge >>. S'il ne s'agit pas d'une sanction pénale, il s'agit d'une véritable peine qui, pour l'établissement bancaire contrevenant, a bien le caractère d'une punition. Or, l'article 87-I de la présente loi, en validant toute offre de prêt qui ne comporte que les mentions qu'il énumère, interdit au juge d'exercer le moindre contrôle sur le contenu et la qualité de celles-ci et de prononcer, s'il l'estime nécessaire, la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts. La protection de l'emprunteur voulue par le législateur de 1979 sera, pour l'essentiel, vidée de son sens.
Pour ces deux raisons, l'article 87-I de la présente loi doit être déclaré non conforme à la Constitution.


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Version 1

B. - Une atteinte au principe de non-rétroactivité des sanctions pénales et des sanctions ayant le caractère d'une punition

Le Conseil constitutionnel a eu plusieurs fois l'occasion d'affirmer qu'il ne pouvait y avoir de mesure rétroactive de validation en matière pénale. Il a, dans sa décision no 82-155 DC du 30 décembre 1982, étendu cette interdiction << à toute sanction ayant le caractère d'une punition >>. Dans ce cas comme dans l'autre, l'article 87-I de la présente loi est ouvertement contraire à cette jurisprudence.

Les sanctions pénales prévues au premier alinéa de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1979, notamment lorsque le prêteur n'a pas respecté les dispositions de l'article 5, ne pourront être appliquées. Le juge pénal ne pourra plus sanctionner l'établissement bancaire qui n'aura pas fourni un échéancier détaillé puisque le législateur aura, dans l'intervalle, réputé régulier ce défaut d'information.

En ce qui concerne les sanctions ayant le caractère d'une punition, la loi du 13 juillet 1979 (art. 31, dernier alinéa) a prévu, en cas d'inobservation des règles relatives à l'offre de prêt, que le prêteur << pourra... être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge >>. S'il ne s'agit pas d'une sanction pénale, il s'agit d'une véritable peine qui, pour l'établissement bancaire contrevenant, a bien le caractère d'une punition. Or, l'article 87-I de la présente loi, en validant toute offre de prêt qui ne comporte que les mentions qu'il énumère, interdit au juge d'exercer le moindre contrôle sur le contenu et la qualité de celles-ci et de prononcer, s'il l'estime nécessaire, la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts. La protection de l'emprunteur voulue par le législateur de 1979 sera, pour l'essentiel, vidée de son sens.

Pour ces deux raisons, l'article 87-I de la présente loi doit être déclaré non conforme à la Constitution.