JORF n°88 du 13 avril 1996

II. - Sur l'article 87-I

L'article 87-I adopté par le Parlement a pour objet principal de valider les offres de prêts immobiliers émises avant le 31 décembre 1994 qui ne comportaient pas un échéancier complet, c'est-à-dire détaillant, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts. Il met ainsi en échec l'interprétation donnée par la Cour de cassation aux dispositions de l'article 5 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine de l'immobilier.
Cette disposition, adoptée dans la précipitation par voie d'amendement parlementaire, est, pour de multiples raisons, contraire à la Constitution.
Ne seront évoquées que les plus importantes d'entre elles.


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II. - Sur l'article 87-I

L'article 87-I adopté par le Parlement a pour objet principal de valider les offres de prêts immobiliers émises avant le 31 décembre 1994 qui ne comportaient pas un échéancier complet, c'est-à-dire détaillant, pour chaque échéance, la part de l'amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts. Il met ainsi en échec l'interprétation donnée par la Cour de cassation aux dispositions de l'article 5 de la loi no 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine de l'immobilier.

Cette disposition, adoptée dans la précipitation par voie d'amendement parlementaire, est, pour de multiples raisons, contraire à la Constitution.

Ne seront évoquées que les plus importantes d'entre elles.