JORF n°0116 du 12 mai 2020

Article 1er
Cadre juridique

Le règlement de l'offre de jeux de La Française des jeux dénommée « Euromillions - My Million » et du jeu Etoile +, fait le 6 janvier 2004 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2004, dont la dernière modification a eu lieu le 2 mars 2020 avec publication au Journal officiel de la République française du 10 mars 2020 est modifié comme suit, en principe, à compter de la publication de la présente modification au Journal officiel.

Article 2
Modifications du règlement

Il est ajouté un sous-article 4.1.7 suivant :
4.1.7. La Française des jeux se réserve la possibilité de procéder aux tirages complets du jeu Euro Millions, ou seulement un tirage A ou un tirage B, par un moyen informatique ou mécanique, dont les résultats seraient constatés par un huissier de justice et un auditeur indépendant.
En conséquence, les sous-articles 4.1.7, 4.1.8 et 4.1.9 deviennent les articles 4.1.8, 4.1.9 et 4.1.10.
L'article 4.1.10 est désormais rédigé comme suit :
Seuls font foi les rapports des gains relatifs aux tirages mentionnés au sous-article 4.1.9 annexés au procès-verbal que l'huissier de justice aura dressé.

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 1

Article 1er

Cadre juridique

Le règlement de l'offre de jeux de La Française des jeux dénommée « Euromillions - My Million » et du jeu Etoile +, fait le 6 janvier 2004 avec publication au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2004, dont la dernière modification a eu lieu le 2 mars 2020 avec publication au Journal officiel de la République française du 10 mars 2020 est modifié comme suit, en principe, à compter de la publication de la présente modification au Journal officiel.

Article 2

Modifications du règlement

Il est ajouté un sous-article 4.1.7 suivant :

4.1.7. La Française des jeux se réserve la possibilité de procéder aux tirages complets du jeu Euro Millions, ou seulement un tirage A ou un tirage B, par un moyen informatique ou mécanique, dont les résultats seraient constatés par un huissier de justice et un auditeur indépendant.

En conséquence, les sous-articles 4.1.7, 4.1.8 et 4.1.9 deviennent les articles 4.1.8, 4.1.9 et 4.1.10.

L'article 4.1.10 est désormais rédigé comme suit :

Seuls font foi les rapports des gains relatifs aux tirages mentionnés au sous-article 4.1.9 annexés au procès-verbal que l'huissier de justice aura dressé.

Article 3

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.