JORF n°85 du 10 avril 1990

Article 3

Le prix de vente des billets indivisibles ainsi que celui des billets divisibles, réservés pour être fractionnés aux organismes agréés, est fixé à 184 F; celui des représentations de dixièmes de billets vendues au public à 20 F.


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Article 3

Le prix de vente des billets indivisibles ainsi que celui des billets divisibles, réservés pour être fractionnés aux organismes agréés, est fixé à 184 F; celui des représentations de dixièmes de billets vendues au public à 20 F.