JORF n°230 du 4 octobre 1990

Article 3

Le prix de vente des billets divisibles, réservés pour être fractionnés à l'organisme agréé, est fixé à 460F; celui des billets vendus au public, à 50F.


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Article 3

Le prix de vente des billets divisibles, réservés pour être fractionnés à l'organisme agréé, est fixé à 460F; celui des billets vendus au public, à 50F.