JORF n°0060 du 12 mars 2014

Chapitre III : Agrément des associations

Article 12
Conditions d'agrément

Conformément à l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, toute association peut se voir délivrer un agrément si elle répond à un objet d'intérêt général, présente un mode de fonctionnement démocratique et respecte des règles de nature à garantir la transparence financière, à condition de justifier, en outre, des conditions suivantes :
1° Cinq années d'existence à compter de sa déclaration ;
2° Une activité effective et publique en vue de lutter contre la corruption et les atteintes à la probité publique, appréciée notamment en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de l'organisation de manifestations et de la tenue de réunions d'information dans ces domaines.

Article 13
Procédure d'agrément

L'association qui sollicite un agrément adresse à la Haute Autorité une demande écrite, accompagnée des pièces justifiant, notamment au regard de ses ressources, qu'elle remplit les conditions de l'article 12 du présent règlement. Un récépissé de cette demande lui est délivré.
La demande d'agrément est inscrite à l'ordre du jour d'une séance et donne lieu, sauf décision contraire de la Haute Autorité, à l'audition du président de l'association concernée ou à celle de son représentant. La délibération est prise sur le rapport du secrétaire général.
L'agrément est délivré pour une durée de trois ans renouvelable. Il peut être suspendu ou retiré sur décision de la Haute Autorité dès lors que ses conditions d'attribution cessent d'être remplies. L'association est invitée à présenter ses observations préalablement à la suspension ou au retrait de l'agrément.
Les décisions d'attribution, de refus, de suspension ou de retrait d'agrément sont notifiées à l'association concernée.