JORF n°196 du 24 août 1997

Article 12

Toute fraude, ou tentative de fraude manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un lot, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du code pénal.


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Article 12

Toute fraude, ou tentative de fraude manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un lot, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 313-1 et suivants du code pénal.