Article 1er
Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale, s'applique au jeu instantané de la loterie nationale dénommé << Goal >>.1 version
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Article 1er
Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale, s'applique au jeu instantané de la loterie nationale dénommé << Goal >>.1 version
Article 2
Le jeu est fractionné en plusieurs émissions de tickets; chaque émission est répartie en blocs de 500 000 tickets. Le prix de vente du ticket est fixé à 5 F. La première et la deuxième émission seront disponibles à compter du 16 octobre 1995. La date de clôture de chaque émission sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel de la République française.1 version
Article 3
3.1. Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 121 046 lots d'une valeur totale de 1 625 000 F pour chaque bloc de 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après:Après grattage, apparaît, dans chaque ballon, l'un des montants de lots
indiqués ci-dessus.Les porteurs de tickets gagnants bénéficient des lots répartis selon les
modalités prévues par le présent article, dès lors qu'ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice, à l'emplacement prévu à cet effet, trois sommes identiques, auquel cas ils remportent une fois cette somme.1 version
Article 4
Les lots sont payés sur présentation et remise des tickets, après vérification de leur authenticité par un représentant de La Française des jeux, sans que le requérant ait à justifier de son identité.1 version
Article 5
Le droit au paiement des lots, au titre d'une émission de tickets, pourra s'exercer jusqu'à l'expiration d'une période de trente jours à compter de la date indiquée dans l'avis de clôture de chaque émission du jeu << Goal >>,1 version
Article 6
Tout porteur d'un ticket dont les éléments inscrits sous la couche grattable ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre à paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution.1 version
Article 7
Les tickets du jeu << Goal >> restent la propriété de La Française des jeux et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.1 version
Article 8
Toute fraude, ou tentative de fraude, commise en vue de percevoir indûment un gain, et en particulier toute falsification des tickets, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du nouveau code pénal.1 version
Article 9
Toute souscription au jeu << Goal >> implique l'adhésion au présent règlement.1 version
Article 10
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.1 version
APPLICATION DU DECRET DU 22-07-1933 MODIFIE.
Fait à Paris, le 25 septembre 1995.
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
B. DE GALLE
Modifié parREGLEMENTREGLEMENTREGLEMENTREGLEMENT du 16 juin 1998