JORF n°52 du 1 mars 1996

Règlement du jeu instantané dénommé Goal

Article 1er

Les dispositions de l'article 3.1 du règlement du jeu instantané dénommé << Goal >>, fait le 25 septembre 1995 et publié au Journal officiel du 13 octobre 1995, sont, en ce qui concerne les émissions de jeu no 1 et suivantes ayant le code jeu 33, abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :
<< Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 120 901 lots d'une valeur totale de 1 617 750 F pour chaque bloc de 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après :
Nombre de lots

--

Montant du lot

--

Total

--

......................................................

16 lots de 5 000 F 80 000 F 15 lots de 2 000 F 30 000 F 15 lots de 1 000 F 15 000 F 10 855 lots de 50 F 542 750 F 10 000 lots de 20 F 200 000 F 50 000 lots de 10 F 500 000 F 50 000 lots de 5 F 250 000 F 120 901 lots formant un total de 1 617 750 F >

Les dispositions actuelles de l'article 3.1 du règlement fait le 25 septembre 1995 et publié au Journal officiel du 13 octobre 1995 restent applicables aux émissions nos 1, 2, 3 et 4 ayant le code jeu 30, jusqu'à la date de forclusion desdites émissions, qui sera portée à la connaissance du public par avis publié au Journal officiel.

Article 2

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 1996.

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 3-1 DU REGLEMENT DU JEU INSTANTANE DENOMME "GOAL",FAIT LE 25-09-1995 SONT,EN CE QUI CONCERNE LES EMISSIONS DE JEU N0 1 ET SUIVANTES AYANT LE CODE JEU 33,ABROGEES ET REMPLACEES.

LES DISPOSITIONS ACTUELLES DE L'ART. 3-1 DU REGLEMENT RESTENT APPLICABLES AUX EMISSIONS N0S 1 A 4 AYANT LE CODE JEU 30,JUSQU'A LA DATE DE FORCLUSION DESDITES EMISSIONS.

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

B. DE GALLE