JORF n°52 du 1 mars 1996

Règlement du jeu instantané dénommé Black Jack

Article 1er

Les dispositions du premier alinéa de l'article 3 du règlement du jeu instantané dénommé << Black Jack >>, fait le 26 mai 1992 et publié au Journal officiel du 12 juin 1992, sont, en ce qui concerne les émissions de jeu no 5 et suivantes, abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

<< Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 334 089 lots d'une valeur totale de 8 598 000 F pour chaque bloc de 1 440 000 tickets, conformément au tableau ci-après :
Nombre de lots

--

Montant du lot

--

Total

--

......................................................

8 lots de 100 000 F 800 000 F 52 lots de 10 000 F 520 000 F 1 071 lots de 1 000 F 1 071 000 F 1 758 lots de 500 F 879 000 F 28 800 lots de 50 F 1 440 000 F 86 400 lots de 20 F 1 728 000 F 216 000 lots de 10 F 2 160 000 F 334 089 lots formant un total de 8 598 000 F >

Les dispositions actuelles du premier alinéa de l'article 3 du règlement fait le 26 mai 1992 et publié au Journal officiel du 12 juin 1992 restent applicables à l'émission no 4, jusqu'à la date de forclusion de ladite émission, qui sera portée à la connaissance du public par avis publié au Journal officiel.

Article 2

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 1996.

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 (AL. 1) DU REGLEMENT DU JEU INSTANTANE DENOMME "BLACK JACK",FAIT LE 26-05-1992 SONT,EN CE QUI CONCERNE LES EMISSIONS DE JEU N0 5 ET SUIVANTES,ABROGEES ET REMPLACEES.

LES DISPOSITIONS ACTUELLES DE L'ART. 3 (AL. 1) DU REGLEMENT RESTENT APPLICABLES A L'EMISSION N0 4 JUSQU'A LA DATE DE FORCLUSION DE LADITE EMISSION.

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

B. DE GALLE