JORF n°52 du 1 mars 1996

Règlement du jeu instantané dénommé Bingo

Article 1er

Les dispositions du premier alinéa de l'article 3 du règlement du jeu instantané dénommé << Bingo >>, fait le 6 septembre 1994 et publié au Journal officiel du 16 septembre 1994, sont, en ce qui concerne les émissions de jeu no 5 et suivantes, abrogées et remplacées par les dispositions ci-après :

<< Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 305 618 lots d'une valeur totale de 9 556 500 F pour chaque bloc de 1 500 000 tickets, conformément au tableau ci-après :
Nombre de lots

--

Montant du lot

--

Total

--

......................................................

9 lots de 25 000 F 225 000 F 13 lots de 2 500 F 32 500 F 1 000 lots de 275 F 275 000 F 4 596 lots de 250 F 1 149 000 F 15 000 lots de 50 F 750 000 F 285 000 lots de 25 F 7 125 000 F 305 618 lots formant un total de 9 556 500 F >

Les dispositions actuelles du premier alinéa de l'article 3 du règlement fait le 6 septembre 1994 et publié au Journal officiel du 16 septembre 1994 restent applicables aux émissions nos 2, 3 et 4, jusqu'à la date de forclusion desdites émissions, qui sera portée à la connaissance du public par avis publié au Journal officiel.

Article 2

Les présentes dispositions seront publiées au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 1996.

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 3 (AL. 1) DU REGLEMENT DU JEU INSTANTANE DENOMME "BINGO",FAIT LE 06-09-1994 SONT,EN CE QUI CONCERNE LES EMISSIONS DE JEU N0 5 ET SUIVANTES,ABROGEES ET REMPLACEES.

LES DISPOSITIONS ACTUELLES DE L'ART. 3 (AL. 1) DU REGLEMENT RESTENT APPLICABLES AUX EMISSIONS N0S 2 A 4 JUSQU'A LA DATE DE FORCLUSION DESDITES EMISSIONS.

Le président-directeur général

de La Française des jeux,

B. DE GALLE