Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié, relatif à la loterie nationale s'applique au jeu instantané de la loterie nationale dénommé <<black jack="">>.
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Article 1r
Le présent règlement, pris en application du décret du 22 juillet 1933 modifié, relatif à la loterie nationale s'applique au jeu instantané de la loterie nationale dénommé <<black jack="">>.
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Article 2
Le jeu est réparti en blocs de 1440000 tickets. Le prix de vente des tickets est fixé à 10 F. Les tickets seront émis, en principe, à partir du 15 juin 1992. La date de clôture de l'émission sera portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
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Article 3
Les lots attribués aux tickets gagnants sont répartis par la voie du sort dans la proportion de 334096 lots d'une valeur totale de 8640000 F pour chaque bloc de 1440000 tickets, conformément au tableau ci-après:
......................................................
800000 F
......................................................
560000 F
......................................................
1072000 F
......................................................
880000 F
......................................................
1440000 F
......................................................
1728000 F
......................................................
2160000 F
......................................................
8640000 F
L'attribution de lots aux tickets gagnants est effectuée d'une manière aléatoire par l'inscription, occultée avant l'émission, sur chaque ticket de plusieurs nombres. Sur chaque ticket, un nombre est inscrit dans la partie dénommée <<banque>> et trois nombres dans la partie dénommée <<vos jeux="">>.
Les porteurs de tickets sont déclarés gagnants dès lors qu'ils ont fait apparaître, après grattage de la pellicule protectrice à l'emplacement prévu à cet effet, un nombre, dans la zone <<vos jeux="">>, supérieur au nombre figurant dans la zone <<banque>>. Les nombres figurant dans la zone <<vos jeux="">> ne s'additionnent pas.
Dans l'hypothèse susindiquée, le montant du lot est déterminé par grattage de la case sur laquelle figure la mention <<gain>>. Les montants de lots qui apparaissent dans la case <<gain>> sont de 100000 F, 10000 F, 1000 F, 500 F, 50 F, 20 F et 10 F.
Un ticket ne peut bénéficier que d'un seul lot.</gain></gain></banque></banque>
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Article 4
Les lots sont payés sur présentation des tickets et après vérification de leur authenticité par un représentant de La Française des jeux, sans que le requérant ait à justifier de son identité.
Les lots ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions légales en vigueur.
Jusqu'à 1000 F inclus, les lots sont payés dans tous les points de vente agréés par La Française des jeux; au-delà de cette limite, les lots sont payés dans les centres de paiement de La Française des jeux.
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Article 5
Le droit au paiement des lots, au titre d'une émission de tickets, pourra s'exercer jusqu'à l'expiration d'une période de trente jours à compter de la date de l'avis de clôture de chaque émission de tickets du jeu <<black jack="">>, publié au Journal officiel; passé ce délai, le droit de revendication des lots sera prescrit.
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Article 6
Tout porteur d'un ticket dont les éléments inscrits sous la couche grattable de la partie <<jeu>> ou de la partie <<gain>> ne pourraient être identifiés par suite d'une anomalie d'impression ne peut prétendre à paiement d'un lot, mais seulement au remboursement ou à l'échange du ticket contre restitution. La case de contrôle d'un ticket présenté pour paiement d'un lot doit être recouverte de la pellicule protectrice; tout grattage partiel ou total de cette case de contrôle, sur laquelle figure la mention <<nul si="" découvert="">>, entraîne la nullité du ticket qui ne peut faire l'objet d'un paiement de lot, quel que soit son montant.</gain></jeu>
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Article 7
Les tickets du jeu <<black jack="">> restent la propriété de La Française des jeux et ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement.
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Article 8
Toute fraude, ou tentative de fraude, commise en vue de percevoir indûment un gain, et en particulier toute falsification des tickets, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions de l'article 405 du code pénal.
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Article 9
Toute souscription au jeu <<black jack="">> implique l'adhésion au présent règlement.
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Article 10
Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DU DECRET DU 22-07-1933.
Fait à Paris, le 26 mai 1992.
Le président-directeur général
de La Française des jeux,
G. COLE