Article 9
Dispositions provisoires applicables au << Top Keno >>
9.1. Sous réserve du fait que les sous-articles 7.3.1.2 et 8.3.1 ne visent qu'un seul et même tirage, l'application de l'article 7 est exclusive de l'application de l'article 8 et réciproquement.
9.2. Si le gagnant du tirage << Top Keno >> est porteur d'un ticket de participation au tirage émis en application des dispositions de l'article 7, le lot de 100 000 F ou de 200 000 F qui lui est attribué ne s'impute pas sur les lots offerts au titre de l'article 8 et le report de 100 000 F prévu au sous-article 8.3.4 s'effectue néanmoins.
9.3. Les dispositions du présent article 9 seront caduques après le tirage << Top Keno >> du 14 mai 1997.
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