JORF n°131 du 7 juin 1995

Article 16

16.1. Les gains non perçus dans les délais fixés à l'article 17.3 sont versés à un fonds de réserve.
16.2. Sur ce fonds de réserve peuvent être prélevées des sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des gagnants ou à l'ensemble des joueurs du << Keno >> ou du << Top Keno >>, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.


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Version 1

Article 16

16.1. Les gains non perçus dans les délais fixés à l'article 17.3 sont versés à un fonds de réserve.

16.2. Sur ce fonds de réserve peuvent être prélevées des sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des gagnants ou à l'ensemble des joueurs du << Keno >> ou du << Top Keno >>, selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.