JORF n°88 du 15 avril 1998

III. - Autres obligations

1o Les collaborateurs de la société RFO Polynésie et des services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française figurant sur les listes candidates s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leurs fonctions à partir du 17 avril 1998 à minuit, date d'ouverture de la campagne officielle, et jusqu'au dimanche 22 mai 1998 après la clôture du scrutin.

2o Les services de communication audiovisuelle veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :

- ne donne pas lieu à des montages ou autres traitements susceptibles de déformer le sens initial du document ;

- soit systématiquement assortie de la mention « images d'archives » et de la date du document.

3o La société RFO Polynésie doit transmettre, à un rythme hebdomadaire, au comité technique radiophonique et au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des personnalités politiques concernant l'actualité liée et non liée aux élections de l'assemblée de la Polynésie française. Les radios doivent pouvoir fournir au conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.

RFO Polynésie et les autres services de communication doivent garder à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel les bandes sonores ou visuelles de toutes les émissions diffusées pendant la période d'application de la recommandation.

4o Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.

En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et, partant, à entraîner son annulation. En ce qui concerne les radios d'opinion, on rappellera qu'un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et donc entraîner son annulation. Au surplus, les sommes correspondant à la réalisation des émissions pourraient être regardées comme des dépenses électorales et à ce titre intégrées dans le compte de campagne du candidat.


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Version 1

III. - Autres obligations

1o Les collaborateurs de la société RFO Polynésie et des services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française figurant sur les listes candidates s'abstiennent de paraître à l'antenne ou de s'exprimer sur les ondes dans l'exercice de leurs fonctions à partir du 17 avril 1998 à minuit, date d'ouverture de la campagne officielle, et jusqu'au dimanche 22 mai 1998 après la clôture du scrutin.

2o Les services de communication audiovisuelle veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives audiovisuelles comportant des images ou paroles de personnalités de la vie publique :

- ne donne pas lieu à des montages ou autres traitements susceptibles de déformer le sens initial du document ;

- soit systématiquement assortie de la mention « images d'archives » et de la date du document.

3o La société RFO Polynésie doit transmettre, à un rythme hebdomadaire, au comité technique radiophonique et au Conseil supérieur de l'audiovisuel les relevés des temps de parole des personnalités politiques concernant l'actualité liée et non liée aux élections de l'assemblée de la Polynésie française. Les radios doivent pouvoir fournir au conseil, sur sa demande, des éléments relatifs aux temps de parole des personnalités politiques sur leur antenne.

RFO Polynésie et les autres services de communication doivent garder à la disposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel les bandes sonores ou visuelles de toutes les émissions diffusées pendant la période d'application de la recommandation.

4o Les principes dégagés par la jurisprudence du juge de l'élection doivent être scrupuleusement respectés.

En particulier, la diffusion de propos diffamatoires, mensongers, injurieux ou apportant des éléments nouveaux de polémique électorale à une date ou dans des conditions rendant une réponse impossible ou inopérante est de nature à fausser la sincérité du scrutin et, partant, à entraîner son annulation. En ce qui concerne les radios d'opinion, on rappellera qu'un soutien massif et exclusif à une liste ou un candidat qui s'analyserait comme la mise à disposition d'un temps d'antenne à des fins de propagande électorale pourrait être de nature à fausser la sincérité du scrutin et donc entraîner son annulation. Au surplus, les sommes correspondant à la réalisation des émissions pourraient être regardées comme des dépenses électorales et à ce titre intégrées dans le compte de campagne du candidat.