JORF n°229 du 2 octobre 1994

II. - Dispositions s'appliquant aux services

de radiodiffusion sonore

A. - A partir de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'à la fin de la campagne en vue de l'élection présidentielle:
Au-delà des objectifs énoncés ci-dessus pour la période de précampagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adressera à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore une seconde recommandation pour la durée de la campagne officielle. Celle-ci sera fondée sur l'article 12 du décret du 14 mars 1964 modifié, qui dispose: << A compter de la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. >> La campagne officielle en vue de l'élection présidentielle est ouverte au plus tard à compter du seizième jour précédant le premier tour de scrutin.
B. - Par ailleurs, le conseil rappelle que:

  1. L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.
    La rédaction de l'article L. 52-1, premier alinéa, du code électoral, issu de la loi no 95-55 du 15 janvier 1990, confirme l'interdiction de la propagande électorale par des procédés de publicité commerciale pendant les trois mois précédant le scrutin par tous moyens de communication audiovisuelle.
  2. En application de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral: << A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. >> 3. Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
    C. - Les services de radiodiffusion sonore veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives sonores comportant des paroles de personnalités de la vie publique ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document.

Historique des versions

Version 1

II. - Dispositions s'appliquant aux services

de radiodiffusion sonore

A. - A partir de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'à la fin de la campagne en vue de l'élection présidentielle:

Au-delà des objectifs énoncés ci-dessus pour la période de précampagne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adressera à l'ensemble des services de radiodiffusion sonore une seconde recommandation pour la durée de la campagne officielle. Celle-ci sera fondée sur l'article 12 du décret du 14 mars 1964 modifié, qui dispose: << A compter de la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne. >> La campagne officielle en vue de l'élection présidentielle est ouverte au plus tard à compter du seizième jour précédant le premier tour de scrutin.

B. - Par ailleurs, le conseil rappelle que:

1. L'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée interdit les émissions publicitaires radiodiffusées ou télévisées à caractère politique.

La rédaction de l'article L. 52-1, premier alinéa, du code électoral, issu de la loi no 95-55 du 15 janvier 1990, confirme l'interdiction de la propagande électorale par des procédés de publicité commerciale pendant les trois mois précédant le scrutin par tous moyens de communication audiovisuelle.

2. En application de l'article L. 52-1, deuxième alinéa, du code électoral: << A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. >> 3. Les services de communication audiovisuelle ont l'obligation de mettre en oeuvre, le cas échéant, le droit de réponse institué par l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, maintenu en vigueur par la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

C. - Les services de radiodiffusion sonore veillent à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'archives sonores comportant des paroles de personnalités de la vie publique ne donne pas lieu à des montages ou utilisations susceptibles de déformer le sens initial du document.