Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16, 28, 83 et 105-III;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962;
Vu le décret no 80-213 du 11 mars 1980 modifié fixant, pour les départements et les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités d'application ou d'adaptation du décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision la recommandation suivante:
I. - Jusqu'au 31 décembre 1994
A. - La règle dite des << trois tiers >>, selon laquelle le Gouvernement, la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire disposent d'un temps de parole égal, doit être strictement appliquée dans toutes les émissions du programme national.
Le respect de la règle dite des << trois tiers >> s'apprécie mois par mois pour les journaux télévisés et au 31 décembre 1994 pour les magazines.
En ce qui concerne les journaux télévisés, la règle dite des << trois tiers >> doit s'appliquer dans des conditions de programmation comparables. Ainsi, les temps de parole doivent être équilibrés édition par édition.
En ce qui concerne les magazines et émissions spéciales d'information, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande aux services de télévision d'être attentifs, dans ces émissions, à leur politique d'invitation des personnalités politiques afin de parvenir sur l'ensemble de la période au respect de la règle dite des << trois tiers >>.
B. - S'agissant des programmes régionaux, les télévisions régionales ou locales assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.
C. - Indépendamment de la règle dite des << trois tiers >>, les services de télévision veillent à ce que les formations politiques non représentées au Parlement soient néanmoins présentes à l'antenne.
D. - Les sociétés R.F.O., France 3 et la société M 6, pour leurs programmes régionaux ou locaux, les télévisions locales privées, la société L.C.I. et la société Euronews Editorial devront transmettre au conseil les relevés des temps d'antenne des personnalités politiques et syndicales conformément aux indications qui leur seront données.
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