Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 49, alinéa 2, L. 52-1 et L. 52-2 ;
Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977, et notamment son article 11 ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;
Vu le décret no 2000-973 du 5 octobre 2000 fixant la date de renouvellement des conseils municipaux ;
Vu le décret no 2000-974 du 5 octobre 2000 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants ;
Après en avoir délibéré,
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio la recommandation suivante, qui s'applique à compter du 1er janvier 2001 :
I. - Actualité liée aux élections
1o Lorsqu'il est traité d'une circonscription électorale donnée (canton pour les élections cantonales - commune, secteur ou arrondissement pour les élections municipales), les services de télévision et de radio veillent à ce que les candidats ou listes de candidats, les personnalités qui les soutiennent, bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne, en rendant compte de toutes les candidatures.
2o Lorsque le traitement de ces élections dépasse le cadre des circonscriptions, les services de télévision et de radio veillent à une présentation et à un accès équitables à l'antenne des différentes forces politiques présentant des listes de candidats ou des candidats.
3o Les comptes rendus, commentaires et présentations auxquels donnent lieu ces élections doivent être exposés par les rédactions avec un souci constant d'équilibre et d'honnêteté. Les rédactions veillent à ce que le choix des extraits des déclarations et écrits des candidats, des représentants de listes ou de formations politiques ainsi que les commentaires auxquels ils peuvent donner lieu n'en dénaturent pas le sens général.
4o En ce qui concerne les magazines ou émissions spéciales, le conseil demande aux services d'être attentifs à leur politique d'invitation afin que soient respectés les principes mentionnés aux 1o et 2o ci-dessus.
5o Dans les émissions du programme autres que l'information, le conseil considère qu'il y a lieu d'éviter les interventions liées à l'élection si les principes mentionnés aux 1o et 2o ne peuvent être respectés.
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