JORF n°121 du 25 mai 2000

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, et notamment son article 11 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;

Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret no 2000-431 du 23 mai 2000 portant convocation des électeurs de la province des îles Loyauté pour procéder à l'élection au congrès de Nouvelle-Calédonie et à l'assemblée de la province ;

Après en avoir délibéré,

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio de Nouvelle-Calédonie la recommandation suivante, qui s'applique à compter de sa parution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

I. - Actualité non liée à l'élection

En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale, les éditeurs doivent respecter un équilibre entre les temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations non représentées au Parlement.

Les services de communication audiovisuelle assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale non liée à l'élection en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.

Pour l'actualité non liée à l'élection, le conseil considère qu'il est préférable de ne pas faire intervenir de candidats, sauf en cas d'impératif de l'actualité.


Historique des versions

Version 1

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, et notamment son article 11 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 1er, 13, 14, 16 et 28 ;

Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret no 2000-431 du 23 mai 2000 portant convocation des électeurs de la province des îles Loyauté pour procéder à l'élection au congrès de Nouvelle-Calédonie et à l'assemblée de la province ;

Après en avoir délibéré,

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse à l'ensemble des services de télévision et de radio de Nouvelle-Calédonie la recommandation suivante, qui s'applique à compter de sa parution au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

I. - Actualité non liée à l'élection

En ce qui concerne la couverture de l'actualité nationale ou internationale, les éditeurs doivent respecter un équilibre entre les temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire et leur assurer des conditions de programmation comparables. En outre, les éditeurs doivent veiller à assurer un temps d'intervention équitable aux personnalités appartenant à des formations non représentées au Parlement.

Les services de communication audiovisuelle assurent la couverture de l'actualité locale ou régionale non liée à l'élection en tenant compte des équilibres politiques locaux ou régionaux.

Pour l'actualité non liée à l'élection, le conseil considère qu'il est préférable de ne pas faire intervenir de candidats, sauf en cas d'impératif de l'actualité.