Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance est prise sur le fondement du II de l'article 8 de la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive qui dispose que : « Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l'Etat nécessaires à l'application et, le cas échéant, à l'adaptation de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »
L'habilitation donnée par la loi du 11 août 2025 impose une publication dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, soit jusqu'au 10 novembre 2025.
Conformément à l'article 8 de la loi, le dépôt devant le Parlement du projet de loi de ratification doit avoir lieu dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La loi du 11 août 2025 précitée a pour objet de faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive. Elle prévoit notamment des dispositions permettant le relevé des données biométriques de l'étranger placé en centre de rétention administrative, sans son consentement. Elle simplifie le séquencement des prolongations de la rétention administrative de droit commun. Elle réintroduit des dispositions permettant le placement en rétention du demandeur d'asile présentant une menace grave et actuelle à l'ordre public ou présentant un risque de fuite, en prenant en compte les motivations qui avaient amené le Conseil constitutionnel à censurer les dispositions poursuivant la même finalité plus tôt dans l'année. Elle procède à des simplifications rédactionnelles de la computation des délais de placement en rétention, pour renforcer la sécurité juridique des décisions administratives. Enfin, elle précise le contenu des procès-verbaux établis durant la retenue pour vérification du droit au séjour, dans un souci de sécurisation de la procédure.
La loi du 11 août 2025 précitée est applicable aux collectivités ultramarines qui relèvent de l'article 73 de la Constitution et, s'agissant de celles de l'article 74, à Saint-Pierre-et-Miquelon. A cet égard, elle comporte, à son article 8, des dispositions d'adaptation à Mayotte.
Le législateur a fait le choix d'habiliter le Gouvernement à étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions qui s'avéraient pertinentes dans les autres collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Il s'agit de tenir compte de leurs spécificités tout en favorisant la clarté et l'intelligibilité du droit applicable dans ces territoires au moyen d'un texte spécifique, dont le contenu s'harmonisera avec les modalités d'écritures retenues au sein du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont régies, à titre dérogatoire en matière de droit des étrangers, par le principe de spécialité législative en vertu des articles LO 6213-1 et LO 6313-1 du code général des collectivités territoriales. Les lois et règlements relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi qu'au droit d'asile n'y sont applicables que sur mention expresse.
Les autres collectivités d'outre-mer (la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna) et la Nouvelle-Calédonie sont traditionnellement régies par le principe de spécialité législative. Une norme législative ou réglementaire n'y est donc applicable qu'en cas de mention expresse d'application.
Le présent projet d'ordonnance comporte huit articles.
L'article 1er rend applicables aux collectivités d'outre-mer concernées par l'ordonnance et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi du 11 août 2025 portant sur les nouvelles modalités de décompte des durées de placement et de maintien en zone d'attente (calcul en heures et non en jours) des étrangers faisant l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français résultant de l'article 6 de la loi.
L'article 2 adapte ces délais afin de tenir compte des contraintes géographiques propres aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
L'article 3 étend aux collectivités relevant de l'ordonnance les dispositions relatives au placement en rétention des demandeurs d'asile présentant une menace grave et actuelle à l'ordre public.
L'article 4 rend applicable la nouvelle modalité de calcul de la durée de placement en rétention administrative adoptée par l'article 6 de la loi du 11 août 2025, les dispositions permettant de procéder au relevé sans son consentement des données biométriques de l'étranger placé en rétention (article 3 de la loi) ainsi que la simplification du séquencement de la rétention prévue par l'article 4 de la loi.
A l'instar de l'article 2 relatif à la zone d'attente, l'article 5 adapte les durées de rétention aux contraintes géographiques propres aux îles Wallis et Futuna et à la Polynésie française.
L'article 6 rend applicable aux collectivités précitées les dispositions précisant que les heures auxquelles un étranger retenu pour vérification du droit au séjour a pu s'alimenter doivent figurer au procès-verbal retraçant les opérations de cette procédure.
L'article 7 prévoit que les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux assignations à résidence, aux placements et aux maintiens en zone d'attente ou en rétention décidées à compter de son entrée en vigueur.
L'article 8 est l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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