JORF n°0121 du 24 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance de dérogation pour la reconstruction post‑cyclone à Mayotte

Résumé Le gouvernement propose une ordonnance qui permet de modifier temporairement les règles de construction à Mayotte pour aider à reconstruire les logements endommagés par le cyclone Chido.
Mots-clés : Catastrophe naturelle Reconstruction Dérogation légale Cyclone tropical

Monsieur le Président de la République,
Le samedi 14 décembre 2024, le territoire de Mayotte a été gravement touché par le cyclone tropical intense Chido, classé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq. Ce phénomène météorologique d'une exceptionnelle intensité a causé des dommages considérables, notamment sur le parc de logements de la population mahoraise.
Face à l'ampleur de cette catastrophe naturelle, l'Etat se doit d'apporter une réponse rapide, coordonnée et à la hauteur des enjeux humains, sociaux et économiques. La gravité de la situation requiert la mobilisation de l'ensemble de la Nation et la mise en œuvre, dans l'urgence, d'un vaste chantier national de reconstruction, fondé sur un cadre juridique dérogatoire exceptionnel.
C'est dans ce contexte qu'a été adoptée la loi n° 2025-176 du 24 février 2025, laquelle prévoit, à son article 5, la possibilité de modifier et d'adapter, pour une durée de deux ans, les règles applicables en matière de construction, afin de faciliter la reconstruction des bâtiments à Mayotte. Cette faculté de dérogation demeure strictement encadrée et ne saurait porter atteinte ni à la sécurité des constructions ni aux exigences minimales de confort sanitaire.
Dans le cadre ainsi défini, l'article 5 de ladite loi habilite le Gouvernement à intervenir par voie d'ordonnance, conformément à l'article 38 de la Constitution, afin d'adopter des dispositions de nature législative destinées à favoriser la reconstruction des bâtiments situés sur le territoire mahorais ayant subi des dommages ou ayant été détruits à la suite des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025.
C'est l'objet du projet d'ordonnance que nous vous soumettons.
Son article 2 prévoit une dérogation aux exigences d'accessibilité applicables aux bâtiments d'habitation. En vertu de cette disposition, seuls les logements situés en rez-de-chaussée devront être rendus accessibles aux personnes en situation de handicap. Les autres logements seront exemptés de l'obligation d'être « évolutifs », c'est-à-dire susceptibles d'être rendus accessibles par des travaux simples. En outre, cet article autorise également une dérogation, s'agissant des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP), aux règles relatives aux pentes des cheminements extérieurs lorsque les caractéristiques topographiques des terrains font obstacle au respect des normes en vigueur. Cette faculté dérogatoire répond à une demande récurrente des professionnels du secteur de la construction dans les départements d'outre-mer.
L'article 3 ouvre la possibilité de déroger à l'obligation d'équiper chaque logement des bâtiments d'habitation en gaines techniques destinées à permettre la distribution, par l'ensemble des réseaux de communications électroniques, des services de télévision gratuits en clair ainsi qu'en lignes de communications électroniques d'ancienne génération (cuivre, câble coaxial).
L'article 4 prévoit, à titre transitoire, une dérogation à l'obligation d'installer, dans les bâtiments neufs, des dispositifs de stationnement sécurisé pour les vélos. Cette dérogation est applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 29 mai 2026, date limite de transposition en droit interne de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments.
L'article 5 permet de déroger à l'obligation, introduite par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 relative à l'eau et aux milieux aquatiques, d'installer un compteur divisionnaire pour chaque lot de copropriété ou pour les parties communes d'un immeuble.
Enfin, l'article 6 donne la possibilité aux maîtres d'ouvrage de déroger aux règles et exigences techniques applicables en matière acoustique pour les bâtiments scolaires.
Ainsi, la présente ordonnance par ces dérogations ciblées au code de la construction et de l'habitation doit permettre de faciliter la reconstruction de Mayotte tout en réduisant ses coûts.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


Historique des versions

Version 1

Monsieur le Président de la République,

Le samedi 14 décembre 2024, le territoire de Mayotte a été gravement touché par le cyclone tropical intense Chido, classé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte cinq. Ce phénomène météorologique d'une exceptionnelle intensité a causé des dommages considérables, notamment sur le parc de logements de la population mahoraise.

Face à l'ampleur de cette catastrophe naturelle, l'Etat se doit d'apporter une réponse rapide, coordonnée et à la hauteur des enjeux humains, sociaux et économiques. La gravité de la situation requiert la mobilisation de l'ensemble de la Nation et la mise en œuvre, dans l'urgence, d'un vaste chantier national de reconstruction, fondé sur un cadre juridique dérogatoire exceptionnel.

C'est dans ce contexte qu'a été adoptée la loi n° 2025-176 du 24 février 2025, laquelle prévoit, à son article 5, la possibilité de modifier et d'adapter, pour une durée de deux ans, les règles applicables en matière de construction, afin de faciliter la reconstruction des bâtiments à Mayotte. Cette faculté de dérogation demeure strictement encadrée et ne saurait porter atteinte ni à la sécurité des constructions ni aux exigences minimales de confort sanitaire.

Dans le cadre ainsi défini, l'article 5 de ladite loi habilite le Gouvernement à intervenir par voie d'ordonnance, conformément à l'article 38 de la Constitution, afin d'adopter des dispositions de nature législative destinées à favoriser la reconstruction des bâtiments situés sur le territoire mahorais ayant subi des dommages ou ayant été détruits à la suite des événements climatiques survenus entre le 13 décembre 2024 et le 13 mai 2025.

C'est l'objet du projet d'ordonnance que nous vous soumettons.

Son article 2 prévoit une dérogation aux exigences d'accessibilité applicables aux bâtiments d'habitation. En vertu de cette disposition, seuls les logements situés en rez-de-chaussée devront être rendus accessibles aux personnes en situation de handicap. Les autres logements seront exemptés de l'obligation d'être « évolutifs », c'est-à-dire susceptibles d'être rendus accessibles par des travaux simples. En outre, cet article autorise également une dérogation, s'agissant des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (IOP), aux règles relatives aux pentes des cheminements extérieurs lorsque les caractéristiques topographiques des terrains font obstacle au respect des normes en vigueur. Cette faculté dérogatoire répond à une demande récurrente des professionnels du secteur de la construction dans les départements d'outre-mer.

L'article 3 ouvre la possibilité de déroger à l'obligation d'équiper chaque logement des bâtiments d'habitation en gaines techniques destinées à permettre la distribution, par l'ensemble des réseaux de communications électroniques, des services de télévision gratuits en clair ainsi qu'en lignes de communications électroniques d'ancienne génération (cuivre, câble coaxial).

L'article 4 prévoit, à titre transitoire, une dérogation à l'obligation d'installer, dans les bâtiments neufs, des dispositifs de stationnement sécurisé pour les vélos. Cette dérogation est applicable aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 29 mai 2026, date limite de transposition en droit interne de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments.

L'article 5 permet de déroger à l'obligation, introduite par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 relative à l'eau et aux milieux aquatiques, d'installer un compteur divisionnaire pour chaque lot de copropriété ou pour les parties communes d'un immeuble.

Enfin, l'article 6 donne la possibilité aux maîtres d'ouvrage de déroger aux règles et exigences techniques applicables en matière acoustique pour les bâtiments scolaires.

Ainsi, la présente ordonnance par ces dérogations ciblées au code de la construction et de l'habitation doit permettre de faciliter la reconstruction de Mayotte tout en réduisant ses coûts.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.