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Transformation EPFAM en coordonnateur post‑cyclone
Monsieur le Président de la République,
L'article 1er de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte habilite le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure, relevant du domaine de la loi, visant à transformer l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte (EPFAM) en un établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de l'archipel suite au passage du cyclone Chido. A cette fin, en sus de ses missions d'établissement public foncier et d'aménagement et de celles d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'établissement veillera à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation des opérations d'aménagement conduites par des acteurs publics et privés nécessaires à la reconstruction du territoire. Il assurera dorénavant pour ces ouvrages et opérations spécifiques un rôle de coordonnateur disposant d'une compétence de substitution en cas de défaillance d'un maître d'ouvrage.
1° Missions et compétences :
L'article d'habilitation prévoit « la continuité des missions exercées par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte et de l'ensemble de ses moyens, de son personnel, de ses droits et de ses obligations ». Ainsi, cet établissement reste un établissement public foncier et d'aménagement (EPFA) qui dispose de compétences élargies. En effet, il exerce les compétences dévolues à un établissement public foncier (EPF), à un établissement public d'aménagement (EPA), et à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Ces compétences lui permettent notamment aujourd'hui d'assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée d'équipements, d'infrastructures et d'opérations d'aménagement, de réaliser des interventions foncières ou immobilières pour son compte ou d'autres acteurs, d'accompagner la formation et l'installation d'agriculteurs, et de créer des filiales dédiées à des activités qui concourent à la réalisation de ses missions d'EPF, EPA et SAFER.
L'article 1er de l'ordonnance permet de maintenir les dispositions relatives à cet établissement dans le code de l'urbanisme, au regard des missions qu'il continuera d'exercer. Cet article ne fait que modifier les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux EPFA, et plus spécifiquement à l'EPFAM et l'EPFA de Guyane (EPFAG), pour distinguer le premier du second dans une sous-section dédiée (nouveaux articles L. 321-36-8 et suivants du code de l'urbanisme), compte tenu de sa transformation. L'article 3 prévoit les mesures de coordination en ce sens.
L'article 2 de l'ordonnance qui prévoit l'ensemble des dispositions particulières applicables à l'établissement public de Mayotte permet également d'assurer la continuité des missions actuelles de l'établissement mais aussi de les renforcer. En effet, cette ordonnance a principalement pour effet de lui adjoindre les missions de coordination et de financement d'autres maîtres d'ouvrage, dans des dispositions inspirées des textes applicables à la société de livraison des ouvrages olympiques (SOLIDEO), ainsi qu'une capacité de substitution au maître d'ouvrage en cas de défaillance de celui-ci. Cette défaillance, prononcée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général peut avoir plusieurs motifs : retards, dépassements de budget, non-respect du programme ou blocage de l'opération.
Le conseil d'administration de l'établissement approuvera également la liste et le descriptif des ouvrages réalisés dans le cadre de la mission de coordination et de financement d'autres maîtres d'ouvrage.
2° Gouvernance :
L'article 2 de l'ordonnance comprend des dispositions relatives à la nouvelle gouvernance de l'établissement public de Mayotte (nouveaux articles L. 321-36-12 et L. 321-36-13 du code de l'urbanisme).
Il sera administré par un conseil d'administration présidé par le président du conseil départemental de Mayotte, et composé en nombre égal, d'une part de représentants de l'Etat, et d'autre part de représentants des collectivités territoriales de Mayotte, dont le président des maires de Mayotte et de représentants des communes et de leurs groupements. Un représentant de l'Etat, le premier vice-président du conseil d'administration, disposera d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.
L'ordonnance crée un comité d'orientation chargé d'éclairer le conseil d'administration dans l'élaboration de la stratégie de l'établissement. Sa composition et les modalités de consultation seront précisées par décret en Conseil d'Etat. Mais, conformément à ce que prévoit l'article d'habilitation, l'ordonnance indique qu'il est d'ores et déjà prévu la participation de représentants du comité de l'eau et de la biodiversité de Mayotte, de la commission d'urgence foncière de Mayotte et du conseil économique, social et environnemental de Mayotte.
3° Ressources :
Dans le cadre de sa transformation, l'établissement conserve son personnel et l'ensemble de ses moyens, droits et obligations.
L'article 2 de l'ordonnance se contente donc de redonner la liste des ressources de l'établissement (nouvel article L. 321-36-14 du code de l'urbanisme) et permet de prévoir un dispositif de transfert à titre gratuit de terrains de l'Etat à l'établissement public pour l'exercice de ses missions (article L. 321-36-15 du même code).
Ce même article prévoit également un décret en Conseil d'Etat pour l'ensemble des conditions d'application de ces mesures et l'évolution du décret statutaire actuel de l'EPFAM. Il sera pris après avis des collectivités locales du territoire, pour définir le nom, ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de cet établissement, notamment quant à sa gouvernance.
L'article 4 de l'ordonnance rappelle que l'ordonnance entrera en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat susmentionné.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.
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