JORF n°0047 du 25 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance réécrivant les dispositions du code monétaire et financier applicable en outre-mer

Résumé Les règles financières en outre-mer sont simplifiées pour être plus faciles à comprendre.

Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, a pour objet de réécrire les dispositions applicables en outre-mer du code monétaire et financier, dans la continuité de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier prise sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 218, III de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.
Le droit applicable aux activités bancaires et financières a évolué de façon accélérée depuis la crise financière de 2008. L'inflation des normes législatives et réglementaires, qui résulte principalement d'une intense innovation du droit européen, concerne tant les dispositions métropolitaines du code monétaire et financier que les dispositions applicables en outre-mer.
Ainsi, à l'instar de celles des livres métropolitains, les dispositions du livre VII du code monétaire et financier relatives à l'outre-mer se sont considérablement développées, impliquant une nécessaire réorganisation et une clarification. C'est pourquoi une nouvelle présentation et une réécriture de la quasi-totalité des articles sont proposées afin de rendre le livre VII plus accessible, tant du point de vue de l'Etat que pour répondre aux besoins des usagers, en particulier ultramarins, et faciliter l'activité des opérateurs financiers et des entreprises.
La présente ordonnance annexe les titres III à VIII du livre VII du code monétaire et financier refondu selon un plan thématique suivant le plan des livres Ier à VI métropolitains et respectant les différences statutaires entre territoires ultramarins.
Le titre III étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions du livre Ier sur la monnaie.
Le titre IV rend applicables les dispositions du livre II sur les produits financiers aux collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie (instruments financiers et produits d'épargne).
Le titre V étend, de façon expresse, les dispositions du livre III sur les services bancaires et financiers.
Le titre VI étend les dispositions du livre IV sur les marchés en outre-mer, notamment les négociations sur instruments financiers, la protection des investisseurs et les dispositions pénales.
Le titre VII étend le livre V sur les prestataires de services en précisant au préalable les conditions d'adaptation du droit de l'Union européenne et du droit national dans les collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Ces règles portent notamment sur les prestataires de services bancaires, les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le gel des avoirs, les jeux et loteries prohibés, ainsi que les dispositions pénales.
Enfin, le titre VIII rend applicables, les dispositions du livre VI sur les institutions en matière bancaire et financière. Après avoir établi les conditions d'adaptation spécifiques du droit de l'Union et du droit national, ce titre étend les dispositions concernant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers, la surveillance du système financier, la coopération, les échanges d'informations et les dispositions pénales.
Matière relevant de la compétence de l'Etat dans toutes les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du code monétaire et financier s'appliquent sur mention expresse dans ces territoires, conformément à la décision Elections municipales du Lifou (CE Ass., 9 février 1990, n° 107.400). Suivant la recommandation du Conseil d'Etat du 7 janvier 2016 au Gouvernement, la plupart des articles ont été réécrits sous la forme de tableaux « compteur Lifou », dans un souci de lisibilité et de simplification. La technique de rédaction dite « semi-Lifou » consistant à ne mentionner la rédaction applicable qu'en cas de modifications, qui s'est complexifiée au fil du temps pour devenir quasiment illisible et difficile à appliquer, est abandonnée. Ainsi, les règles de contrôle prudentiel et de résolution des établissements de crédit, les missions de l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, notamment, ont été réécrits selon la technique des « compteurs Lifou ».
Dans ce cadre, les articles comportant des « compteurs Lifou » excédant cinquante lignes et comportant de nombreuses adaptations ont été scindés pour en faciliter la lecture. Tel est le cas, par exemple, des placements collectifs ou des prestataires de services bancaires. Les articles portant sur des sujets identiques, comme ceux relatifs à la conservation des données ou aux sanctions applicables aux prestataires de services, ont quant à eux été fusionnés.
Par ailleurs, des articles métropolitains relevant des livres Ier à VI du code qui n'avaient pas été étendus ni adaptés, à tort, l'ont été aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, telles que les infractions relatives à la monnaie.
Des articles devenus obsolètes ont été abrogés. Par exemple, l'exclusion du passeport européen ou encore les sanctions en cas de blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme ont été remplacés par des articles plus conformes à ces dispositifs.
Enfin, l'ordonnance comporte des dispositions de coordination dans le code monétaire et financier des articles relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le gel des avoirs. Elle intègre également deux textes à entrée en vigueur différée qui modifieront le présent livre VII, telle que la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage et l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 sur l'émission d'obligations garanties et leur surveillance prudentielle.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.


Historique des versions

Version 1

Monsieur le Président de la République,

La présente ordonnance, prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, a pour objet de réécrire les dispositions applicables en outre-mer du code monétaire et financier, dans la continuité de l'ordonnance n° 2021-1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier prise sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 218, III de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

Le droit applicable aux activités bancaires et financières a évolué de façon accélérée depuis la crise financière de 2008. L'inflation des normes législatives et réglementaires, qui résulte principalement d'une intense innovation du droit européen, concerne tant les dispositions métropolitaines du code monétaire et financier que les dispositions applicables en outre-mer.

Ainsi, à l'instar de celles des livres métropolitains, les dispositions du livre VII du code monétaire et financier relatives à l'outre-mer se sont considérablement développées, impliquant une nécessaire réorganisation et une clarification. C'est pourquoi une nouvelle présentation et une réécriture de la quasi-totalité des articles sont proposées afin de rendre le livre VII plus accessible, tant du point de vue de l'Etat que pour répondre aux besoins des usagers, en particulier ultramarins, et faciliter l'activité des opérateurs financiers et des entreprises.

La présente ordonnance annexe les titres III à VIII du livre VII du code monétaire et financier refondu selon un plan thématique suivant le plan des livres Ier à VI métropolitains et respectant les différences statutaires entre territoires ultramarins.

Le titre III étend en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions du livre Ier sur la monnaie.

Le titre IV rend applicables les dispositions du livre II sur les produits financiers aux collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie (instruments financiers et produits d'épargne).

Le titre V étend, de façon expresse, les dispositions du livre III sur les services bancaires et financiers.

Le titre VI étend les dispositions du livre IV sur les marchés en outre-mer, notamment les négociations sur instruments financiers, la protection des investisseurs et les dispositions pénales.

Le titre VII étend le livre V sur les prestataires de services en précisant au préalable les conditions d'adaptation du droit de l'Union européenne et du droit national dans les collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Ces règles portent notamment sur les prestataires de services bancaires, les obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le gel des avoirs, les jeux et loteries prohibés, ainsi que les dispositions pénales.

Enfin, le titre VIII rend applicables, les dispositions du livre VI sur les institutions en matière bancaire et financière. Après avoir établi les conditions d'adaptation spécifiques du droit de l'Union et du droit national, ce titre étend les dispositions concernant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité des marchés financiers, la surveillance du système financier, la coopération, les échanges d'informations et les dispositions pénales.

Matière relevant de la compétence de l'Etat dans toutes les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions du code monétaire et financier s'appliquent sur mention expresse dans ces territoires, conformément à la décision Elections municipales du Lifou (CE Ass., 9 février 1990, n° 107.400). Suivant la recommandation du Conseil d'Etat du 7 janvier 2016 au Gouvernement, la plupart des articles ont été réécrits sous la forme de tableaux « compteur Lifou », dans un souci de lisibilité et de simplification. La technique de rédaction dite « semi-Lifou » consistant à ne mentionner la rédaction applicable qu'en cas de modifications, qui s'est complexifiée au fil du temps pour devenir quasiment illisible et difficile à appliquer, est abandonnée. Ainsi, les règles de contrôle prudentiel et de résolution des établissements de crédit, les missions de l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, notamment, ont été réécrits selon la technique des « compteurs Lifou ».

Dans ce cadre, les articles comportant des « compteurs Lifou » excédant cinquante lignes et comportant de nombreuses adaptations ont été scindés pour en faciliter la lecture. Tel est le cas, par exemple, des placements collectifs ou des prestataires de services bancaires. Les articles portant sur des sujets identiques, comme ceux relatifs à la conservation des données ou aux sanctions applicables aux prestataires de services, ont quant à eux été fusionnés.

Par ailleurs, des articles métropolitains relevant des livres Ier à VI du code qui n'avaient pas été étendus ni adaptés, à tort, l'ont été aux collectivités de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, telles que les infractions relatives à la monnaie.

Des articles devenus obsolètes ont été abrogés. Par exemple, l'exclusion du passeport européen ou encore les sanctions en cas de blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme ont été remplacés par des articles plus conformes à ces dispositifs.

Enfin, l'ordonnance comporte des dispositions de coordination dans le code monétaire et financier des articles relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le gel des avoirs. Elle intègre également deux textes à entrée en vigueur différée qui modifieront le présent livre VII, telle que la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage et l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 sur l'émission d'obligations garanties et leur surveillance prudentielle.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.